Protection sociale complémentaire : ce que le BOSS change aux limites d’exonération des contributions patronales

Le Bulletin Officiel de sécurité sociale (BOSS) en ligne depuis le 8 mars 2021, et dont le contenu sera opposable à compter du 1er avril, modifie la règle de calcul des limites d’exonération des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire. Il ne faut plus retenir le plafond de sécurité sociale propre au salarié pour apprécier les limites d’exonération, mais un plafond forfaitaire.

Rappel sur le régime social de faveur des contributions patronales

Limites d’exonération. – Les contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines limites, et sous diverses conditions (caractère collectif et obligatoire du régime, mise en place selon une procédure déterminée, etc. ; c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 4°).

Pour un régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire, la limite d’exonération de cotisations égale à : 6 % du plafond de la sécurité sociale + 1,50 % de la rémunération brute (c. séc. soc. art. D. 242-1). Le total des contributions exonérées ne peut dépasser 12 % du plafond de la sécurité sociale.

Pour un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire (y compris PERE-OB), la limite d’exonération de cotisations égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes (c. séc. soc. art. D. 242-1) :

-soit 5 % du plafond de la sécurité sociale ;

-soit 5 % de la rémunération brute, retenue dans la limite de 5 plafonds de la sécurité sociale.

Plafond de référence. – Jusqu’à présent, le plafond de la sécurité sociale utilisé pour le calcul de la limite d’exonération annuelle est le plafond propre au salarié en cause, ce qui peut conduire à des montants variables selon la situation de chacun. Ainsi, le plafond de la sécurité sociale peut, par exemple, être proratisé (salariés à temps partiel ou à employeurs multiples) ou réduit (absences non rémunérées, entrée/sortie en cours d’année, etc.) (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche I, § I).

Changement de doctrine : prise en compte d’un plafond « forfaitaire »

Désormais, le BOSS considère que la référence exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale est un montant forfaitaire, commun à tous les salariés. Ce montant n’est donc pas proratisé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés (BOSS, Assiette générale, §§ 1160 à 1190, 01/04/2021). Il précise que la doctrine véhiculée par la direction de la sécurité sociale (DSS) en 2009 n’a plus à s’appliquer (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009, fiche I, § I).

Concrètement, le plafond de la sécurité sociale n’est pas réduit pour tenir compte des périodes d’absence non rémunérées, d’employeurs multiples, ou, le cas échéant, au titre des abattements du plafond applicables aux salariés occupés à temps partiel. Il fait l’objet d’une régularisation progressive dans les mêmes conditions que pour le plafond applicable pour les cotisations sociales.

Ce faisant, la Direction de la sécurité sociale rejoint la doctrine fiscale. Pour mémoire, le plafond n’est jamais proratisé ou réduit pour calculer les limites fiscales d’exonération.

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