Proratisation du plafond : le BOSS ouvre la porte aux forfaits jours réduits et apporte d’autres précisions

Le Bulletin Officiel de sécurité sociale (BOSS) est en ligne depuis le 8 mars 2021, pour un contenu opposable à partir du 1er avril. Nous revenons ici sur les principaux apports du BOSS en matière de prorata de plafond, et notamment sur le changement de doctrine relatif aux salariés sous convention de forfait jours inférieure à 218 jours par an. Les précisions relatives au prorata de plafond en cas d’activité partielle sont détaillées dans un autre article du même jour.

Plafond des forfaits jours inférieurs à 218 jours

Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne bénéficient pas du statut de salarié à temps partiel, y compris pour des forfaits très inférieurs à 218 jours par an ou au plafond inférieur fixé par l’accord collectif (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000, Q/R 20). Ce principe est applicable, et ce, peu importe que le contrat de travail spécifie par exemple que le salarié titulaire d’un forfait de 131 jours est à temps partiel (cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23800 FSPB).

L’administration et la jurisprudence en ont donc déduit qu’il est impossible de proratiser le plafond applicable à leur paye au titre de l’abattement d’assiette pour temps partiel (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 2 ; lettre-circ. ACOSS 2004-136 du 8 octobre 2004 ; cass. civ., 2e ch., 1er décembre 2011, n° 10-19710 D). Telle est encore la règle à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Proratisation du plafond en cas d’activité partielle (chômage partiel)

L’administration avait déjà évoqué le prorata de plafond en cas d’activité partielle dans sa circulaire de référence de décembre 2017 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 11). Le BOSS intègre ces éléments, ainsi que les précisions complémentaires diffusées par le site Internet du réseau des URSSAF au printemps 2020 dans le contexte de recours massif à l’activité partielle.

Ces règles sont détaillées dans un second article du même jour (voir notre actu du 19/03/2021, « La doctrine de prorata de plafond en cas d’activité partielle est intégrée au BOSS »).

Salariés non éligibles aux mesures de réduction du plafond

Le BOSS indique qu’il est impossible de réduire le plafond pour les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations, ainsi que pour les travailleurs à domicile. Dans ces hypothèses, le plafond est déterminé uniquement en fonction de la périodicité de la paye (BOSS, Assiette générale, § 1130-01/04/2021).

Le BOSS ne le dit pas expressément, mais il indique en creux que, pour ces salariés, le plafond ne peut pas être réduit, pour quelque raison que ce soit (absences, entrée/sortie en cours de mois, temps partiel, « employeurs multiples », etc.).

Précisons que ces solutions pouvaient déjà se déduire, pour partie d’entre elles, des textes. Les dispositions relatives à l’abattement d’assiette temps partiel excluent, par exemple, expressément ces salariés (c. séc. soc. art. L. 242-10). Autre exemple : dispositions sur la réduction du plafond liée aux absences non rémunérées, entrée/sortie en cours de période de paye, excluent les travailleurs à domicile et les salariés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont prévues (c. séc. soc. art. R. 242-2).

Le BOSS précise néanmoins pour les salariés intermittents, la proratisation du plafond est possible pour ne tenir compte que des périodes rémunérées (BOSS, Assiette générale, § 1130, 01/04/2021).

Réduction du plafond pour absences non rémunérées

Le BOSS rappelle la réglementation. – S’agissant de la possibilité de réduire le plafond à raison des absences non rémunérées (c. séc. soc. art. R. 242-2), on retrouve pour l’essentiel les principes et précisions déjà connus (le seul versement d’IJSS en subrogation ne fait pas obstacle à la réduction du plafond, décompte des jours d’absence, etc.) (BOSS, Assiette générale, §§ 850 à 960, 01/04/2021) (voir Dictionnaire paye, « Plafond de la sécurité sociale »).

Pour mémoire, une absence non rémunérée s’entend d’une absence qui ne donne lieu à aucune rémunération soumise à cotisations par l’employeur, que ce soit directement ou indirectement. Dans ce cas, le plafond est réduit à due proportion de cette période.

A contrario, s’il y a une rémunération soumise à cotisations (ex. : IJ complémentaires maladie soumises à cotisations versées par l’employeur ou un organisme de prévoyance, maintien d’un avantage en nature), le plafond ne peut pas être réduit.

Maintien d’une cotisation de prévoyance. – Le BOSS précisé également que lorsque, pour une absence non rémunérée, l’employeur maintient uniquement le financement patronal à un organisme complémentaire pour la prise en charge de prestations de prévoyance, cela ne fait pas obstacle à la réduction du plafond (BOSS, Assiette générale, § 880, 01/04/2021).

Monétisation d’un CET pendant une absence. – Le BOSS précise qu’une absence est considérée comme rémunérée en cas de monétisation au cours d’un mois d’une partie ou de la totalité d’un compte épargne temps (CET) concomitante avec la suspension du contrat de travail (ce n’est pas précisé, mais à notre sens à condition que la somme monétisée soit soumise à cotisations) (BOSS, Assiette générale, § 860, 01/04/2021).

L’absence étant considérée comme rémunérée, le plafond ne peut donc pas être réduit.

Bulletin officiel de sécurité sociale, Assiette générale https://boss.gouv.fr (au 18/03/2021)

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